Changements en matière de marques de
commerce au Canada par Me Isabelle Jomphe
Différentes modifications ont été
apportées aux règles en matière de marques au cours des derniers mois.
Voici un résumé de ces changements.
Abolition de certaines taxes
gouvernementales pour la mise à jour du Registre des Marques
De façon générale, il est recommandé de
mettre à jour les données inscrites au Registre des Marques lorsque des
changements surviennent, notamment au niveau de l’identité ou de
l’adresse du propriétaire des marques.
Les propriétaires de marques seront
heureux d’apprendre qu’il n’est plus nécessaire de payer des taxes
gouvernementales pour inscrire un changement de nom, d’adresse ou de
structure juridique ou encore une fusion. Il en va de même pour le dépôt
au registre de licences, d’hypothèques ou d’autres sûretés affectant les
marques. Seule l’inscription d’une cession requiert le versement d’une
taxe de 100$ par marque.
Resserrement des délais en matière
d’opposition
La Loi sur les Marques de Commerce permet
à une partie de s’opposer à l’enregistrement de la marque d’un tiers
pour différentes raisons. Les principaux motifs d’opposition sont fondés
sur la nature descriptive de la marque ou encore le risque de confusion
avec une autre marque.
S’en suit généralement le dépôt d’une
preuve par les parties, avec possibilité de contre-interrogatoire, la
production de plaidoyers écrits et l’audition devant la Commission des
Oppositions.
Les procédures d’opposition pouvaient,
jusqu’à tout récemment, s’étendre sur plusieurs années avant qu’une
décision ne soit rendue par la Commission des Oppositions. Ces délais
étaient en partie dus aux nombreuses prolongations sollicitées avec le
consentement de la partie adverse.
De nouvelles règles sont entrées en
vigueur le 1er octobre dernier et devraient avoir pour effet d’accélérer
la procédure.
L’intention de la Commission des
Oppositions est de contrôler davantage les demandes de prolongation de
délai. À titre d’exemple, le consentement de la partie adverse ne sera
pas systématiquement considéré suffisant pour accepter les
prolongations. Les demandes devront être justifiées par des motifs
raisonnables ou encore des circonstances exceptionnelles pour être
acceptées par la Commission.
Ce changement de pratique imposera
clairement un nouveau rythme et exigera des parties impliquées une
proactivité dès le dépôt de la déclaration d’opposition, notamment en ce
qui a trait à la préparation de la preuve.
Fin des désistements au Canada, enfin
presque… !
Certaines marques de commerce comprennent
des termes qui décrivent les produits ou les services couverts par la
demande d’enregistrement ou des termes qui correspondent à des noms de
particuliers vivants (ou décédés au cours des trente dernières années).
Jusqu’à tout récemment, le Registraire exigeait que le titulaire de la
marque se désiste du droit à l’usage exclusif de ces termes pour ne pas
concéder de monopole au détriment des tiers.
De tels désistements ne sont plus exigés
de façon générale. Le Registraire conserve toutefois une discrétion à
cet égard. L’avenir nous dira de quelle façon cette discrétion sera
exercée. Par contre, le requérant peut toujours soumettre volontairement
un désistement du droit à l’usage exclusif de ces termes.
Cette nouvelle règle aura pour effet
d’alléger la tâche des examinateurs et d’accélérer le processus d’examen
pour ces cas spécifiques. Cette approche risque cependant de soulever
davantage de débats en matière d’opposition, notamment en ce qui a trait
à la portée de protection devant être accordée à une marque comprenant
des termes descriptifs.