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IA en entreprise : comment gérer les risques?

IA en entreprise : comment gérer les risques?

Quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail.

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  • Opportunités fiscales pour les contribuables visées par la Loi sur les Indiens

    Plutôt méconnue dans le domaine commercial et dans le domaine fiscal, la Loi sur les Indiens (la « Loi »), jumelée aux lois fiscales fédérales et provinciales, offre plusieurs possibilités lorsque vient le temps de planifier les affaires fiscales de contribuables ayant des racines autochtones. En effet, ces lois prévoient différentes exonérations d’impôt pour les personnes qui se qualifient d’« Indien » en vertu de la Loi et même pour les « bandes » et autres « conseils autochtones ». Ces termes sont définis dans la Loi et requièrent une analyse au cas par cas, mais essentiellement, elles visent les personnes d’origine autochtone dont au moins un membre de la famille est inscrit ou à un droit d’inscription comme Indien au sens de la Loi. Les critères d’application pour une exonération d’impôt Pour les personnes admissibles, il est notamment possible de bénéficier d’une exonération d’impôt lorsque des revenus sont gagnés sur une « réserve ». Les critères d’application sont multiples et, bien que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ait établi des lignes directrices quant à leur application, celle-ci demeure une question de fait qui varie selon les circonstances particulières applicables à chaque contribuable. En général, pour que le revenu gagné par un Indien au sens de la Loi soit exonéré, l’ARC exige qu’il soit suffisamment rattaché à une réserve. Ceci est le cas lorsque, par exemple, les services générateurs de revenus sont rendus en totalité ou presque sur le territoire d’une réserve, lorsque l’employeur et l’employé résident sur une réserve ou encore lorsque le revenu découle d’activités non commerciales effectuées par une « bande ». Le revenu d’entreprise peut aussi être exonéré d’impôts, mais les critères de rattachement à une réserve sont plus stricts puisque généralement seules les activités génératrices de revenus ayant lieu sur une réserve seront exonérées d’impôt. Il demeure toutefois possible d’organiser les affaires d’un contribuable et de son groupe corporatif afin de s’assurer que ces critères soient remplis, ou encore de mettre en évidence certains liens de rattachement. Telles planifications fiscales, si exécutée adéquatement, sont tout à fait légitime et peuvent permettre d’importantes économies d’impôt. Dans une récente interprétation (CRA Views 2022-0932231I7), l’ARC a illustré ce principe en considérant que le revenu d’emploi relatif à un aéroport situé hors réserve pouvait être exonéré, même si cette situation n’était couverte par aucune des lignes directrices, puisque cet aéroport était nécessaire à l’approvisionnement d’une réserve qui ne dispose pas d’autres moyens de transport et de livraison. Il ressort de cette interprétation que la connexité d’un revenu avec une réserve ne se constate pas seulement le lieu physique où le revenu est généré ou l’endroit où l’entreprise génératrice exerce ses activités et que plusieurs autres arguments, parfois plus subtils, peuvent venir appuyer l’existence d’un lien entre un revenu et une réserve.  Quelques nuances à prendre en considération Lorsqu’il est question d’une société constituée par un Indien, la prudence est de mise en matière de planification fiscale. En effet, une société ayant son siège social sur une réserve ne peut pas se qualifier d’Indien au sens de la Loi. Les revenus de cette dernière ne peuvent donc pas être exonérés d’impôts et seront imposés selon les règles usuelles applicables. Malgré cela, certaines planifications permettent d’alléger le fardeau fiscal de ces sociétés et des actionnaires se qualifiant d’Indien au sens de la Loi notamment par le versement de salaires et de prime à un actionnaire employé, mais il est essentiel de bien analyser les différents pièges et risques qu’une telle planification comporte . De plus, les sociétés constituées par des bandes peuvent se prévaloir de certaines exceptions qui permettent une exonération, mais les critères d’admissibilités sont stricts et requièrent une analyse approfondie de la structure envisagée. Outre l’exonération d’impôt sur le revenu, les Indiens au sens de la Loi ainsi que certaines entités mandatées par des bandes indiennes peuvent bénéficier d’une exonération des taxes lorsqu’ils achètent ou se font livrer des biens sur une réserve. Différentes exceptions et nuances sont applicables. Les sociétés ayant leur siège social sur la réserve ne sont toutefois pas exemptées de leur obligation de percevoir la taxe et pourraient avoir l’obligation de s’inscrire aux fichiers de taxe TPS/TVQ. Afin de bien comprendre ces différentes règles et de vous assurer d’avoir une planification fiscale optimale, nous vous invitons à consulter notre équipe en fiscalité. C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans vos projets d’affaires.

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  • L’intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur dans une demande de brevet?

    De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

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  1. Deux nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est ravi d'accueillir Kathryn Cahill et Christian Chidiac au sein de son équipe de Droit des affaires. Kathryn CahillKathryn intègre notre groupe de Droit des affaires et exerce principalement sa pratique dans les domaines du financement. Au cours de son cheminement universitaire, Kathryn a su se démarquer de différentes façons. Elle fut récipiendaire de la Bourse du mérite de l'Université d'Ottawa à deux reprises pour excellentes compétences académiques et a également eu l'opportunité de participer à la 49e édition du Concours de plaidoirie de la Coupe Gale en mars 2022. « J'ai choisi de débuter ma carrière d'avocate au sein de chez Lavery notamment pour l'esprit d'entraide et de collaboration qui règne au sein du cabinet, ainsi que l'importance accordée au développement professionnel des jeunes avocats. » Christian ChidiacChristian intègre le groupe Droit des affaires. Il intervient en support de nos associés et de nos sociétaires d'expérience, œuvrant principalement dans le domaine des fusions et acquisitions et du droit commercial.Avant de se joindre à Lavery, Christian a travaillé comme agent du service extérieur à Affaires Mondiales Canada, le ministère fédéral chargé des relations diplomatiques et consulaires. Dans le cadre de ce poste, il a notamment œuvré dans la division afférente aux relations bilatérales entre le Canada et l'Europe de l'Ouest. Christian a aussi travaillé comme conseiller juridique en contentieux au sein d'une entreprise internationale dans le domaine manufacturier. « C'est le désir de retourner à la pratique du droit qui m'a motivé à retourner en pratique privée, et c'est la qualité des dossiers et des professionnels, l'environnement de travail et les rapports avec mes collègues qui m'ont convaincu de faire un retour chez Lavery. »

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  2. Bernard Larocque nommé juge à la Cour supérieure du Québec

    C'est avec une immense fierté que nous avons accueilli l'annonce du ministre de la Justice qui confirme la nomination de Bernard Larocque comme juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. La Cour supérieure du Québec est le tribunal de droit commun au Québec qui entend en première instance toute demande en justice qu'une disposition formelle d'une loi n'a pas confiée à un autre tribunal. La Cour supérieure joue un rôle de premier plan dans le système de justice du Québec. Arrivé au cabinet en 1998 au sein du groupe de litige, Bernard Larocque est devenu associé dès 2003. Sa pratique s'est concentrée en litige civil, dont notamment la diffamation, le droit des assurances, l'action collective, la responsabilité professionnelle et le litige administratif. Il a fréquemment plaidé devant les tribunaux, dont la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec. Son excellence et sa réputation comme avocat plaideur lui ont d'ailleurs valu d'être consacré Fellow par le prestigieux American College of Trial Lawyers (ACTL) en mars 2020. Bernard a aussi toujours rayonné sur le plan communautaire et a été très impliqué au sein du conseil d'administration de Justice Pro Bono pendant plus de vingt ans, conseil qu'il préside depuis 2020. « Bernard rejoint à la magistrature plusieurs de ses anciens collègues et amis du cabinet. Il incarne parfaitement les valeurs de Lavery, animé par l'excellence et la rigueur, un sens profond du devoir et un désir de redonner à la société. Des qualités qui le suivront dans cette prochaine étape importante de sa carrière juridique », conclut Anik Trudel, cheffe de la direction chez Lavery.

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  3. Lavery, premier au Québec selon le Canadian Lawyer

    Lavery arrive premier au classement Top 10 Québec regional law firms du magazine Canadian Lawyer. Lavery est la référence au Québec dans la livraison des services juridiques pour les nombreux avocats en pratique privée et les conseillers juridiques en entreprise qui ont répondu à ce sondage mené à travers le Canada. L'esprit d'analyse, la compréhension des enjeux d'affaires et les solutions apportées sont parmi les principales qualités pour lesquelles les professionnels du cabinet se démarquent auprès de leurs pairs.Cette distinction souligne l'excellence des services et la profondeur de l'expertise qui soutiennent la notoriété de notre cabinet. De plus, la présence de Lavery dans les quatre principaux centres d'affaires de la province témoigne de notre volonté à desservir les entreprises de toutes tailles qui contribuent au développement économique du Québec. Cette reconnaissance est le témoignage d'une force d'adaptation aux importants défis auxquels ont eu à faire face nos clients au cours des deux dernières années. Elle démontre que nous continuons à nous distinguer à travers une offre 360 de services juridiques, qui répond aux attentes et aux exigences des acteurs-clés de l'économie du Québec. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats du sondage, veuillez visiter le site Web de Canadian Lawyer (en anglais):The Top 10 Law Firms in Quebec | Canadian Lawyer (canadianlawyermag.com) À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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